lunes, 13 de junio de 2022

PARODY, PLAGIARISM AND COPYRIGHT

 THE LIMITS OF PARODY, IN RELATION TO A COURT CASE REPORT OF URUGUAY

 

Edgardo Ettlin

 


 

1. Parody and its conflicts with Copyright

 

The word “PARODY” derives from the Greek “Parodia”, which in turn derives from “Para” and “Odé”, meaning something like “similar song”, word that later went on to name any work of burlesque imitation (although sometimes it has a certain purpose of homage or criticism) of some artistic work. Very old form of expression, we see it in Literature, in Music, in Theater, in plastic arts. Parody in Music is not the same as parody with literary content, or when music has literary content (such as a poetry or a libretto). In Music the term is used to reuse parts of a work in another, or to adapt it to a different text than the one originally used, not necessarily for satirical purposes. When the work is made with parts of different works or different parts of a work, it already constitutes a “pasticcio” or “pastiche”, a “scrambled” or a “refrito”. It is around the 19th century that Isaac Disraeli established the concept of “parody”, especially referred to Literature but adaptable for all parodies of artistic works, as a work composed on top of another work, but transferred to a different theme by means of a slight change of expressions.

 

A parody can be made: 1) of a simple historical or legendary episode or character, or of some event or person of current interest; 2) of an artistic, academic or technical work (for example, a musical or literary, theatrical or visual work, or any other particular or composed artistic or written expression). In turn, parody can be conveyed through literary or written, musical, acting and visual representations or adaptations, individually or in combination. For the purposes of these disquisitions, it is important for us to consider the second: the one based on a written or artistic work.

 

Parody in written and artistic creation implies adapting or using resources from other people's works. However, unlike simple adaptation or plagiarism, parody is characterized by:

 

a) Because of its purpose:- It has a purpose different from that of the original work, generally satirical, ridiculous or entertaining (mostly, it is not necessarily so; eventually trivializing or disrespectful). But it can also have a purpose of homage, criticism or social, political, moral or even educational controversy, and even erotic or pornographic. The characteristic of the parody, especially the one that has literary content, is that it intends to convey an occasional amusement, or to convey a different message from that of the original work.

 

b) Because of its mechanics:- It is based on a generally known pre-existing artistic or literary work, in such a way that although the parody does not have the purpose of being confused with it, taking advantage of it or parasitizing directly on it, or does not intend to harm economic o moral interests of the author or of the original work, the evocation or allusion to it is not absent. In fact, the original work can be the inspiration so that, based on it, the parody can recreate another object to express a different content of its own. What's more, the adaptation or the resource that can evoke a pre-existing work is even of the nature of parody, because with it a very special way of communicating its message is proposed. However, parody as a medium. As we said, it pursues an object different from the original work that it evokes or that gives it circumstantiality. The parody is based more on the plot and thematic idea of ​​the original work that gives it a basis or pretext, that on its texts, nevertheless can take them literally in certain passages, with the brake that it must take care that it does not end up becoming an adaptation or plagiarism. of the protected text.

 

c) Due to its occasionality:- It has a rather fleeting or occasional purpose. Creativity is not considered nor is its essence, although it cannot be denied that transposition and re-creation can have their overtones of creativity. This also goes hand in hand with the purpose of the parody, which has a more immediate meaning as it aims to be entertainment, or to provoke (especially when it takes advantage of satire or humor) the predisposition of the public “lowering its defenses” looking for an emotional impact (which can range from ridicule to causing animosity) in which a critical, moral or instructive message is inherent, or even an incitement. But in principle, that is the end of it. Parody is also not usually proposed in principle, and it is not its nature, to be successful or commercially exploited; although it cannot be ruled out that eventually it will not have it. Although it would not cease to be in a certain way an artistic or even striking expression, the parodic work does not necessarily intend to be an original work, with artistic content in itself or with high technique, or that intends to transcend the centuries as such. Rather, it has a popular and popularizing character -“popular art”?-). It could be considered, to paraphrase Carmelo Castiglioni's terminology, a “work not-work”, or more generously a “meta-work”. But, is parody a “work” in itself? Because sometimes it can end up constituting a true work by itself. 

 

It has been argued that parody, whether or not constitutes itself a work, a “non-work” or a "meta-work", can mean an artistic expression that would be permissible within the freedom of expression, and that value sometimes collides with Intellectual Property rights. Since parody supposes the use, intervention or re-creation of a pre-existing work, and although it does not intend to take advantage of the original work directly but rather to transmit a message or a meta-message with different content by taking elements from it, conflicts may arise between the original creator and the parodic re-creator. Now, since it is questioned whether or not parody would be a form of artistic creation, what should be the scope and limits of it in relation to Intellectual Property rights. These conflicts will normally end up in Justice, and the Judge must balance these rights to allow their play as much as possible, within the framework of the Law. Tolerated by the custom of society, the common person does not associate this parodic adaptation with an intention of plagiarism or illicit reproduction of works outsiders, nor does it consider it a bad practice; though for the creator of an original work, having his work parodied can be a really annoying experience.

 

Justice usually finds in some cases what we could call “good parodies”, in which although the imitative or transposing purpose is clear, the parodic work by its nature, although it may provoke an evocation of another original work, it does not pretend to be another work because it intends to exhaust itself in being a vehicle that transmits a ridiculous, moralizing or controversial content, different from that of the original work, without necessary commercial intention. We have extracted these criteria to conceptualize the "good parody" from some European judicial precedents (“verbi gratia”, Judgment of the Court of Appeals of Versailles dated 16 March 2018. Judgment of the 15th Section of the Provincial Court of Barcelona of 10 October 2003. Judgment of the Provincial Civil Court of Madrid Section 28 of 23 November 2018. Judgment of the Provincial Civil Court of Madrid Section 13 dated 2 February 2000).

 

But we also have the "bad parodies", which are intended to parasitize or revile the original artistic creation by lowering or diluting its content, or are intended to be a mere adaptation without that ridiculing, critical or moralizing purpose, to transmit content or hateful communications, or that incite resistance or rebellion. On many occasions, they seek an economic or commercial benefit by taking advantage of an association that the public can make with the original work.

 

However, the Judge in the assessment of a work presented as a parody in confrontation with a protected literary or an artistic work, must also be in accordance with what the Law or the international norms of each country tell him. Depending on the systems, the Judge has more or less margin to balance any of these rights. The criteria for balancing them can be found in the so-called “Three-Step Test” (art. 9.2 of the Berne Convention, art. 13 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 10 of the WIPO Copyright Treaty, article 21 of the Andean Decision No. 351/1993), which although it is aimed at the legislation of the States, can guide the Jurisprudence: 1) the limits and exceptions must be established in the legislation; 2) it must be analyzed if the doubtful use alters the normal exploitation of the work; 3) it should be studied whether or not the doubtful use is fair with respect to the interests of the author.

 

In classical international Intellectual Property Law, arts. 2.3 and 12 of the Berne Convention protect adaptations (within them, we understand parodies even if they are not named that way) as long as they have the authorization of the original author. The Berne system, however, does not prevent States from establishing eventual exceptions “provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.” (art. 9.2 thereof, see also art. 13 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, and art. 10 of the WIPO Copyright Treaty; all already cited) for uses such as parody. The Universal Copyright Convention does not change things.

 

In the European Union, the initial provision states that the States may establish exceptions or limitations to the protection of Copyright in the case of “use for the purpose of caricature, parody or pastiche” (art. 5.3. “k” of Directive No. 2001/29/EC on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society). However, Directive No. 2019/790/EC on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market recommends that “Users should be allowed to upload and make available content generated by users for the specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche”, anticipating the possibility that the Member States guarantee that users can be covered as an exception or limitation to Copyright, when uploading and making available content generated by users in the services to share content online, when it comes to “use for the purpose of caricature, parody or pastiche” (Recital 70. and art. 17.7.inc. 2.“b” of said Directive). Now, the border of what is meant by “parody” and how much or how it will be allowed, will be given by the legislation of each European country.

 

The art. 51.a of the German Copyright and Related Rights Protection Act states that “The reproduction, distribution and public performance of a published work for the purpose of caricature, parody and pastiche is permitted. Permission… includes the use of an image or other reproduction of the work used, even if it is protected by Copyright or a related property right.”. In other words, parody is established as an exception to Copyright protection. With this freedom, we try to give priority to balancing Intellectual Property rights with the rights of freedom of expression and artistic freedom, trying to combine individual and social interests, without detriment to each other.

 

In Spain, the art. 39 of Royal Legislative Decree No. 1/1996 (Intellectual Property Law) establishes that “The parody of the published work will not be considered a transformation that requires the consent of the author, as long as it does not imply a risk of confusion with it or infer damage to the original work or its author.” In Latin America, it is also the criterion of art. 47 of Law No. 9,610 of Brazil on Copyright, and similar in art. 49 of Legislative Decree No. 822 on Copyright of Peru, and in art. 16 literal "d" of Colombian Law No. 1915/2018 amending Law No. 83/1982. In France, art. L122-5 no. 4 of the Intellectual Property Code states that the author cannot prohibit parody, pastiche and caricature “taking into account the laws of the genre”. In the cases of these Laws, the Judge can make a better interpretive and creative balance, according to each case and the nature of the legal assets at stake.

 

In the United States, where there is no specific legislation on parody, Judges are also free to balance, in examining parody in relation to Copyright, more freely the individual and social interests involved, and some they have postulated that it is protected by the First Amendment of the US Constitution that guarantees freedom of expression, but the basic criterion is that the parodic use is fair. In this sense, the situation must be analyzed according to Title 17 Section 107 of the United States Code (“Copyright Law”), to evaluate as fair use criteria (“fair use”): “1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 2) the nature of the copyrighted work; 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and 4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”. The Jurisprudence of that country coined a distinction depending on the parody target of the original work (“target parody”), in which the parodist expresses himself about the original work transforming it into a mocking, satirical, critical or homage version, a mere adaptation or use of foreign texts or arts, or if the work parody is used to redirect the original work by relating it to, or incorporating, events or themes of political and social interest for which it was not designed (“weapon parody”). In this last case, the North American jurisprudential vision is more reluctant or circumspect, with respect to considering it a fair use of parody. On the other hand, the Court of Justice of the European Union, interpreting article 5.3. “k” of Directive No. 29/2001/EC, pointed out in case C-201/13 that the meaning and scope of the term “parody” must take into account its usual meaning in current language, being enough that it evokes an existing work although it can be differentiated from it, and it can show a humorous manifestation without interest that it is projected in the parodied work itself or that it is projected on other objectives, such as political, social or people, without distinguishing between “target parody” or “weapon parody”, having to respect a fair balance between the interests and rights of the owners and the freedom of expression of who invokes the exception of parody; what is left to the discretion of each court in each specific case.

 

In Uruguay, the parody of a work without the authorization of its author is prohibited. This is what the arts. 35 and 44 lit. “A” no. 4 of Law No. 9.739 mark (“Those who recast, copy, extract, adapt, abridge, reproduce or parody original works, have ownership of those works, provided they have been done with the authorization of the authors”; “They are cases of illicit reproduction: The… adaptation or arrangement of a work without the authorization of the author”). In our opinion, our regulations are not interested in the distinction between adaptation, extraction, or parody; they only care about the relevance that there may or may not be in the similarities and coincidences between the texts. The question is whether by “adaptation” we also include parody (like parody could be a sort of adaptation); certain jurisprudence of our country would seem to have considered it that way, as we will see in the following Section. It is necessary to point out that the Uruguayan Judge, assuming that the parody is illegal if it is not authorized by the author, cannot distinguish between “good parody”, or “bad parody”, or “object parody”, or “weapon parody”, seeming to have little room left to assess whether fair use of the unauthorized parody was made to establish a Copyright exception. The approach is concentrated for the Uruguayan Magistrate in two aspects, whose order of factors will not alter the product: a) if the use for adaptation or parody was or was not authorized; b) if there are transcendental similarities or not, of content between the protected work and the questioned text. Now, art. 45 no. 4º of the Uruguayan Law allows “transcripts made for the purpose of comment, criticism, or controversy”; It is worth asking if it could be considered as fair use, the parody that has those purposes within a flexibility of the term “transcriptions”. In our opinion, it is not prohibited in Uruguay to parody or to adapt a work of public domain, subject to eventual State fees (arts. 34, 40, 42, 60 and 61 of Law No. 9,739).

 

The arts. 2nd, 25, 26 and 36 of Law No. 11.723 of Argentina on the Legal Regime of Intellectual Property, do not allow parody without the consent of the author, in the same way as Uruguay. If this is authorized when the original work is in the private domain, the parodist has a co-author's right unless otherwise agreed, although if he parodied a work in the public domain “he will be the exclusive owner of its adaptation, transportation, modification or parody, and will not may object to others adapting, transporting, modifying or parodying the same work”.

 

These disquisitions allow us to handle some elements to consider for the analysis of the jurisdictional case that we will address.

 

 

2. The “Fischer Case”. A conflict between Author's Rights and ¿Artistic Freedom?, brought before the Courts.

 

In Uruguay, the writer Diego Fischer, author among many works of the book “Al Encuentro de las Tres Marías. Juana de Ibarbourou más allá del mito” (“To the encounter of the Three Marias. Juana de Ibarbourou beyond the Myth”), sued RS as Director of the group of Parodists “Z” and MV as lyricist author of the musical-theatrical parody work “Juana de América”, which was presented in performances of the 2016 Carnival season. Damages were sued for Extracontractual Liability, arguing that the parody work “Juana de América” constituted an illicit transformation and adaptation, not authorized by the actor, of the book “Al Encuentro de las Tres Marías…”, which took some parts of this work for vulgar purposes, harming the literary merits of the original work, a work of historical novel that rescues unknown and private aspects of the writer Juana de Ibarbourou not treated until now. The defendants allege that the libretto for its creation had a different argument from that of Fischer's book, which chronicled parts of Juana de Ibarbourou's life that anyone could record, and that two literary works (one was Fischer's) and an audiovisual documentary had been taken as a source of information for the preparation, and that an illicit adaptation of Fischer's book was not made in the theatrical parody; In addition, those required disputed the existence of the damages that were claimed.

 

The litigation dealt with the core of the debate and judgment, on the literary content of the parody work, in relation to the original and protected work (dated in time prior to the doubted one, obviously).

 

It is necessary to point out that in Uruguay, the “Parodistas” or better said, the “Parodismo”, constitute a burlesque musical-theatrical genre of the Uruguayan Carnival, whose creation has a very transitory time of communication (performances in the Carnival season whose shows in our country actually extend between January and March of each year, although sometimes they usually do performances in the rest of the year). This genre usually uses and adapts foreign music and texts for its creation on the occasion of its own works, with generally burlesque purposes, although in some cases this has transcended that character. It is precisely the characteristic and peculiarity of that expression, the use or adaptation of artistic resources that are partly foreign (especially musical -popular songs or of the moment- and certain texts -possibly transcribed or paraphrased-) for the preparation of the works they represent; hence their name “parodists”. Parodism had popular and “amateur” origins, although now it has been improved and even artistically professionalized. It never was and it is never customary for parodists to request permission to use other people's works, and in fact this has been an accepted practice in the country, which was even recognized by the General Association of Authors of Uruguay (AGADU).

 

Another genre of Carnival such as the Murga has similar peculiarities to the parodists, since they are used to (and it is part of their traditional mechanics since long ago) using in their music, melodies of songs of the moment or well-known, and on occasion, even fragments or passages from texts by other authors.

 

Returning to the Court case in approach, we have to emphasize that the author and the representative of the doubtful text, used by the group of parodists in their shows, did not have authorization from the plaintiff Fischer for any purpose, to eventually adapt or parody his novel.

 

It was necessary to analyze, for the purposes of what is required by national legislation insofar as it does not allow parody of protected works without the authorization of the author, and assuming that this authorization had not existed, only if the questioned work had similarities with the protected work or not. In the assessment of the evidence, the texts (the original and the one doubted as illicit) were submitted to an expert opinion by the National Academy of Letters.

 

The opinion of the National Academy of Letters analyzed both texts, examining the frequency and extension of the similarities identified (quantitative elements), as well as the importance given to the episodes and the words used by the author of the original work (qualitative elements), in the questioned text. And it was found that the questioned text contained paraphrased or literal reproductions, similar to those of the protected work. It was also found that the situations raised and the selection of facts in the parody “Juana de América” ​​were also significant aspects that had been highlighted or constituted a novel revelation in the original work of the novel. The expert opinion showed that behind the doubtful text, the work of the claimant could be recognized as the implicit text or hypotext.

 

With which it was concluded that the theatrical parody was really, more than a parody, a mere adaptation of the protected novel of Fischer. It could even show us that it even took on signs of plagiarism, in the comparison of the similarities and the findings that there were in that sense.

 

We must emphasize that the expert analysis focused on the comparison of the literary analysis from an academic technical point of view, rather than analyzing what the purpose of the parodied text was. It could also be criticized that the comparative analysis should not have been done from the point of view of a “literate” or literary expert, but should have been evaluated from the point of view of an average public that consumes books and shows that obviously the National Academy of Letters does not represent, and in which as a common observer the Judge should be placed according to prudent standards of medium sensitivity, when assessing the background in the opportunity to pass sentence.

 

The defendants were aware that they had not requested authorization from anyone for the parody “Juana de América”, although they tried to postulate that it is not customary in the genre of Carnival parody to request authorization from the owners of the works to use or adapt them in their shows. 

 

Judgment No. 26/2019 of the 18th Civil Court of First Instance and second instance Judgment No. 44/2020 of the 2nd Civil Court of Appeals ended up lauding the issue, making the defendants responsible for the damages caused to the actor Fischer, on the occasion of the adaptation or parody questioned as illegal.

 

Both Courts agreed with the expert evidence, in that the doubted parody work was a partial adaptation with non-direct use (because it was a parody) of the creation of a pre-existing work. In our opinion, it was no longer a simple pleasantry about the life of a character (a writer), going beyond satire to become the adaptation of another work under the pretext of wanting to parody the life of a character, using without authorization and therefore illegally, an alien text. Proceeding that had even generated an economic product for the adapter for the reproduction and for the director of the work for the representation (there was even interference in the text by introducing a character), but with injury to the rights of the legitimate author and the integrity of his work.

 

Regarding the issue that it is not customary to request permission from authors of original works to use them in Carnival parodies, the acting 2nd Civil Court of Appeals stated that this is not an excuse, since custom is not a formal source of Law nor does it constitute rights (art. 9 of the Civil Code) in Uruguay; and that therefore this argument could not be considered.

 

A previous and circumstantial statutory problem was cleared up, since all the litigants were partners of AGADU and it was understood that the lawsuit for damages derived from non-contractual liability was not hindered by art. 12 of the Statutes of said association in that they were not problems between partners “as a direct consequence of their quality as such” (in which case they must be submitted to an Arbitration Court of the association), and taking into account the expert opinion that clearly recognized the work of the plaintiff as the basis of origin for the adaptation or parody in question, and not other sources (without finding in it other reference documents that the defendants said had been used), once the responsibilities of the defendants for the aforementioned illicit reproduction were determined, the different items to be compensated were defined.

 

In this regard, we must specify that in Uruguay the examination of parody is not necessarily verified according to the "Three-Step Test", but rather by adhering to the following more demanding criteria:

 

a) the Judge cares to establish the similarities and coincidences between the confronted texts, to assess whether or not the debated text is an adaptation or parody (in this case, it is not necessary to postulate conceptual distinctions between “adaptation” or “parody”, because both practices are prohibited by the Law -articles 35 and 44 lit. A number 4 of Uruguayan Law No. 9.739 -). For which and without prejudice to his criteria, the expert opinion can illustrate and guide the reasoning of the Judge without having to be servile to him;

 

b) having considered that the questioned text is a parodied or adapted text of the original, it must be determined whether this adaptation or parody was authorized by the author of the owner of the work;

 

c) being admitted as fact in “the Fischer case”, or in its case being proven (arts. 137 and 139 of the General Code of Process), that express and documented authorization was not given in its case by the owner of the original work the author of the questioned text to adopt or parody it, the questioned work must be considered illicit;

 

d) The unauthorized (illicit) use of a work by means of adaptation or parody merits consideration of the appropriateness of the damages that may have been inflicted, and if applicable, imposes the obligation to compensate the original author for the damages that may have been caused (articles 1319 of the Civil Code and 51 of Law No. 9.739).

 

In both instances, the lyricist MV and the director of the parodist group RS were sentenced jointly and severally (in reality it should have been “in solidum” because the blame for the co-participation was established by way of guilt, not fraud -art. 1331 of the Civil Code -) to pay the plausible price that would have entailed a license or transfer of Copyright to adapt the text, as consequential damages, as well as a civil fine as punitive damages (art. 51 inc. 1º “in fine” of Law No. 9.739). Although in the first instance they were sentenced to pay an amount of US$8,000 for consequential damages, and eight times that amount for civil fines or punitive damages, in the second instance these values ​​were lowered to US$ 6.500 for the hypothetical license or transfer (consequential damage) and once that value for a civil fine (punitive damages). A sentence imposed in the first degree on MV to pay 50% of what was received for representations through AGADU (considered but not sentenced in the first instance sentence, although it was increased by the item in that stage before a request for clarification and extension by interlocutory ruling of the 18th Civil Court No. 981/2019), it was eliminated in the second instance when it was determined that material damage was already contemplated in the conviction for consequential damage.

 

Likewise, the defendant RS was ordered to pay the claimant Fischer an amount for non-pecuniary damage, not for the illicit reproduction, adaptation or parody, but for the impairment that would have been inflicted by damaging and degrading statements that he made against the claimant in the press. (what was valued “in re ipsa”); sentenced to pay US$ 10.000 in the first instance, this figure was lowered to US$ 7.000.

 

 

3. Some considerations on the “Fischer case”

 

In our opinion, the sentences that awarded this litigation balanced correctly, within certain difficulties and inaccuracies that sometimes supposes a Justice not specialized in matters of intellectual property, the facts, the subjects and the interests in conflict; as well as plausibly granted the legitimate successor, within what can always be debatable and within the prudent discretion that the courts usually take to assess the items of compensation for damages, the protection that the regulations on Copyright and related rights protected him . All this provided the courts with the corresponding evidence, and even taking into account a valuable evidence instrument to weigh the comparison of the written texts in confrontation, such as the expert opinion used, produced by the National Academy of Letters.

 

It is true that it is not common practice, although custom does not give or generate rights, that Parodists or Murgas request proper authorization (if possible in writing, verbal is not enough) to use lyrics or texts that are not their legitimate authors. Perhaps because it is part of the nature and tradition of these genres in their artistic expression, of popular roots, and because major authorial conflicts had never arisen until this case.

 

Will this trial mean an instructive so that from now on due care should be taken by the artistic expressions of the Uruguayan Carnival in terms of avoiding authorial conflicts? Should this really be necessary, when such practices in principle do not intend or intend to unduly infect or parasitize protected works, or harm their legitimate authors?

Should the artistic expressions of the Murgas and parodic groups be protected, and should their imitative, re-creative or adaptive practices of other people's works be considered for the purposes of these expressions, within the freedom of Art, which is a manifestation of the freedom of thought and expression of thought? Strictly speaking, National Law does not allow it, because parodic practices without the authorization of the owner or the beneficiaries of the original work are forbidden. Should the limiting norms be considered unconstitutional, or should the protection of rights be emphasized more on the freedoms of expression and creativity, than on Intellectual Property rights?

 

It all depends on the glass with which you look. However, any response that wants to be given (which we leave open and subject to the peculiarities of each specific case) must be framed within a solid foundation of Law. Everything within the law, nothing outside of it.

 

 

 

Montisvidei, die secunda mensis Julii A.D. MMXXI






miércoles, 18 de mayo de 2022

PARODIE ET DROIT D'AUTEUR

LES LIMITES DE LA PARODIE. À PROPOS D'UNE AFFAIRE JUDICIAIRE EN URUGUAY

Edgardo Ettlin


1. La parodie et ses conflits avec le droit d'auteur

Le mot "PARODIE" dérive du grec "Parodîa" qui à son tour dérive de "Para" et "Odé", ce qui signifierait quelque chose comme "chanson similaire", qui plus tard dénommera toute œuvre d'imitation burlesque (bien qu'elle ait parfois un certain but d'hommage ou de critique) d'une œuvre d'art. Forme d'expression très ancienne, on la retrouve en littérature, en musique, au théâtre, en arts plastiques. La parodie en musique n'est pas la même chose que la parodie avec un contenu littéraire, ou lorsque la musique a un contenu littéraire (comme la poésie ou le livret). En musique, le terme est utilisé pour réutiliser des parties d'une œuvre dans une autre, ou pour l'adapter à un texte différent de celui utilisé à l'origine, pas nécessairement à des fins satiriques. Lorsque l'œuvre est composée de parties d'œuvres différentes ou de parties différentes d'une œuvre, elle constitue déjà un "pasticcio" ou "pastiche", un "brouillé" ou un "réfrito". C'est vers le 19ème siècle qu'Isaac Disraeli fonde ete concept de "parodie", référé surtout à la Littérature mais adaptable à toutes les parodies d'œuvres artistiques, comme une "œuvre composée au-dessus d'une autre œuvre, mais transférée à un thème différent au moyen d'un léger changement d'expressions".

Une parodie peut être faite: 1) D'un simple épisode ou personnage historique ou légendaire, ou d'un événement ou d'une personne d'actualité; 2) D'une œuvre artistique, académique ou technique (par exemple, une œuvre musicale ou littéraire, théâtrale ou visuelle, ou toute autre expression artistique ou écrite particulière ou composée). À son tour, la parodie peut être véhiculée par des représentations ou des adaptations littéraires ou écrites, musicales, théâtrales et visuelles, individuellement ou en combinaison. Pour les besoins de ces dissertations, il nous importe de considérer la seconde : celle qui s'appuie sur une œuvre écrite ou artistique.

La parodie dans la création écrite et artistique implique d'adapter ou d'utiliser les ressources des œuvres d'autrui. Cependant, contrairement à la simple adaptation ou au plagiat, la parodie se caractérise:

a) En raison de sa finalité:- Elle a une finalité différente de celle de l'œuvre originale, généralement satirique, ridicule ou divertissante (le plus souvent, il ne l'est pas forcément ; éventuellement banalisant ou irrespectueux). Mais il peut aussi avoir un but d'hommage, de critique ou de polémique sociale, politique, morale ou encore éducative, voire érotique ou pornographique. La caractéristique de la parodie, surtout celle qui a un contenu littéraire, est qu'elle entend transmettre un amusement occasionnel, ou transmettre un message différent de celui de l'œuvre originale;

b) En raison de sa mécanique:- Il s'appuie sur une œuvre artistique ou littéraire préexistante généralement connue, de telle sorte que bien que la parodie n'ait pas pour but d'être confondue avec elle, d'en tirer profit ou de la parasiter directement, ou n'ait pas l'intention de nuire aux intérêts économiques-moraux de l'auteur ou de l'œuvre originale, l'évocation ou l'allusion à celle-ci n'est pas absente. En fait, l'œuvre originale peut être l'inspiration pour que, à partir de celle-ci, la parodie puisse recréer un autre objet pour exprimer un contenu différent qui lui est propre. De plus, l'adaptation ou la ressource qui peut évoquer une œuvre préexistante est même de l'ordre de la parodie, car elle propose une manière très particulière de communiquer son message. Cependant, la parodie comme médium, Comme nous l'avons dit, elle poursuit un objet différent de l'œuvre originale qu'elle évoque ou qui lui donne une circonstanciation. La parodie repose davantage sur l'intrigue et l'idée thématique de l'œuvre originale qui lui donne une base ou un prétexte, que sur ses textes, malgrado peut les prendre au pied de la lettre dans certains passages, avec le frein qu'il doit veiller à ce qu'il fasse ne pas finir par devenir une adaptation ou un plagiat du texte protégé;

c) En raison de sa occasionalité:- Il a un but plutôt éphémère ou occasionnel. La créativité n'est pas considérée ni son essence, bien qu'il soit indéniable que la transposition et la re-création peuvent avoir leurs accents de créativité. Cela va aussi de pair avec la finalité de la parodie, qui a un sens plus immédiat puisqu'elle se veut divertissante, ou provoque (surtout lorsqu'elle profite de la satire ou de l'humour) la prédisposition du public à "baisser ses défenses" regardant pour un impact émotionnel (qui peut aller du ridicule à l'animosité) auquel est inhérent un message critique, moral ou instructif, voire une incitation. Mais en principe, à cela s’épuise. La parodie n'est pas non plus généralement proposée en principe, et ce n'est pas dans sa nature, d'être réussie ou exploitée commercialement; bien qu'il ne soit pas exclu qu'il ne l'ait finalement pas. Bien qu'elle ne cesserait pas d'être d'une certaine manière une expression artistique voire saisissante, l'œuvre parodique n'entend pas nécessairement être une œuvre originale, ni de contenu artistique en soi, ni de haute technique, ni qui entend transcender les siècles. En tant que tel. Il a plutôt un caractère populaire et vulgarisateur -"art populaire"?-). On pourrait la considérer, pour paraphraser la terminologie de Carmelo Castiglioni, une "œuvre non-œuvre", ou plus généreusement une "méta-œuvre", mais la parodie est-elle une "œuvre" en soi? Car parfois cela peut finir par constituer une véritable œuvre à elle seule. 

On a avancé que la parodie, soit qu'elle constitue ou non une œuvre, une "non-œuvre" ou une "méta-œuvre", peut signifier une expression artistique qui serait permise dans le cadre de la liberté d'expression, et cette valeur se heurte parfois aux droits de Propriété Intellectuelle. Puisque la parodie suppose l'utilisation, l'intervention ou la recréation d'une œuvre préexistante, et bien qu'elle n'entende pas profiter directement de l'œuvre originale mais plutôt transmettre un message ou un méta-message au contenu différent en reprenant des éléments de des conflits peuvent surgir entre le créateur original et le re-créateur parodique. Or, puisque l'on se demande si la parodie serait ou non une forme de création artistique, quelles devraient en être la portée et les limites par rapport aux droits de Propriété Intellectuelle. Ces conflits finiront normalement par la Justice, et le Juge doit équilibrer ces droits pour permettre leur jeu autant que possible, dans le cadre de la Loi. Tolérée par la coutume de la société, le commun des mortels n'associe pas cette adaptation parodique à une intention de plagiat ou de reproduction illicite d'œuvres extérieures, ni ne la considère-t-elle comme une mauvaise pratique; bien que pour le créateur d'une œuvre originale, la parodie de son travail puisse être une expérience vraiment ennuyeuse.

La justice trouve généralement dans ces cas ce que l'on pourrait appeler de "bonnes parodies", dans la mesure où bien que la finalité d'imitation ou de transposition soit claire, l'œuvre parodique par sa nature, bien qu'elle puisse provoquer l'évocation d'une autre œuvre originale, présente des différences sensibles qui permettent clairement de différencier l'œuvre parodique comme détachée de l'œuvre originale parodiée, parce que la première poursuit un autre objet qui n'implique pas de risque de confusion avec l'œuvre originale ni n'induit nécessairement de préjudice pour cette dernière ou son auteur, ni ne porte atteinte à l'œuvre l'exploitation et les intérêts de celle-ci. Cette "bonne parodie" n'a pas non plus l'intention d'aller "à cheval" sur l'œuvre originale bien qu'il l'utilise, car elle s'adresse à différents secteurs de la population ou pour transmettre un autre message, ni ne prétend être une autre œuvre car il entend s'épuiser à être un véhicule qui transmet un contenu dérisoire, moralisateur ou polémique, différent de l'œuvre originale, sans intention commerciale nécessaire. Nous avons extrait ces critères pour conceptualiser la "bonne parodie" de certains précédents judiciaires européens (par exemple, Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 16.3.2018, Arrêt de la 15ème Section de la Cour Civile Provinciale de Barcelone du 10.10.2003, Jugement de la Cour Civile Provinciale de Madrid  de la  28ème Section  du 23.11.2018, Jugement de la Cour Civile Provinciale de Madrid de la 13ème Section du 2.2.2000).

Mais il y a aussi les "mauvaises parodies", qui ont pour but de parasiter ou d'injurier la création artistique originale en abaissant ou en diluant son contenu, ou qui se veulent une simple adaptation sans cette finalité dérisoire, critique ou moralisatrice, de transmettre des contenus ou des propos haineux. communications, ou qui incitent à la résistance ou à la rébellion. À de nombreuses reprises, ils recherchent un avantage économique ou commercial en profitant d'une association que le public peut faire avec l'œuvre originale.

Cependant, le Juge dans l'appréciation d'une œuvre présentée comme une parodie en confrontation avec une œuvre littéraire ou artistique protégée, doit également se conformer à ce que lui disent la Loi ou les normes internationales ratifiées de chaque pays. Selon les systèmes, le Magistrat a plus ou moins de marge pour équilibrer l'un ou l'autre de ces droits. Les critères permettant de les équilibrer se trouvent dans le "test des trois étapes" (art. 9.2 de la Convention de Berne, art. 13 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce, art. 10 du Traité de l'OMPI sur le Droit d'Auteur, article 21 de la Décision Andine n° 351/1993), qui bien qu'elle vise la législation des États, peut guider la jurisprudence : 1) les limites et les exceptions doivent être établies dans la législation; 2) il doit être analysé si l'utilisation douteuse altère l'exploitation normale de l'œuvre; 3) Il convient d'étudier si l'utilisation douteuse est légitime ou non au regard des intérêts de l'auteur.

Dans le Droit International classique de la Propriété Intellectuelle, les articles 2.3 et 12 de la Convention de Berne protègent les adaptations (en leur sein, nous comprenons les parodies même si elles ne sont pas nommées ainsi) tant qu'elles ont l'autorisation de l'auteur original. Le système de Berne n'empêche cependant pas les États d'établir d'éventuelles exceptions "pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur" (art. 9.2 de celui-ci, voir aussi l'art. 13 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce, et art. 10 du Traité de l'OMPI sur le Droit d'Auteur; tous déjà cités) pour des utilisations telles que la parodie. La Convention internationale sur le droit d'auteur ne change rien.

Dans l'Union Européenne, la disposition initiale prévoit que les États peuvent établir des exceptions ou des limitations à la protection du droit d'auteur "lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche" (art. 5.3."k" de la Directive n° 2001/29 sur l'Harmonisation de certains Aspects du Droit d'Auteur et des Droits Voisins dans la Société de l'Information). Cependant, la Directive n° 2019/790 sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins dans le Marché Unique Numérique recommande que "Les utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche", prévoyant la possibilité que les États membres garantissent que les utilisateurs peuvent être couverts à titre d'exception ou de limitation au droit d'auteur, lors du téléchargement et de la mise à disposition de contenus générés par les utilisateurs dans les services de partage de contenus en ligne, lorsqu'il s'agit d' "utilisations à des fins de caricature, parodie ou pastiche" (Considérant 70. et art. 17.7.inc. 2."b" de la dite Directive). Désormais, la limite de ce que l'on entend par "parodie" et combien ou comment elle sera autorisée, sera donnée par la législation de chaque pays européen.

L'art. 51.a de la Loi allemande sur la Protection du Droit d'Auteur et des Droits Connexes stipule que "La reproduction, la distribution et l'exécution publique d'une œuvre publiée à des fins de caricature, de parodie et de pastiche sont autorisées. L'autorisation… comprend l'utilisation d'une image ou d'une autre reproduction de l'œuvre utilisée, même si elle est protégée par le droit d'auteur ou un droit de propriété connexe.". En d'autres termes, la parodie est établie comme une exception à la protection du droit d'auteur. Avec cette liberté, nous essayons de donner la priorité à l'équilibre entre les droits de Propriété Intellectuelle et les droits de la Liberté d'Expression et de la liberté artistique, en essayant de combiner les intérêts individuels et sociaux, sans se nuire les uns les autres.

En Espagne, l'art. 39 du Décret Législatif Royal n° 1/1996 (Loi sur la Propriété Intellectuelle) établit que "La parodie de l'œuvre publiée ne sera pas considérée comme une transformation nécessitant le consentement de l'auteur, tant qu'elle n'implique pas un risque de confusion avec ou déduire des dommages à l'œuvre originale ou à son auteur". Dans l'Amérique Latine, c'est aussi le critère de l'art. 47 de la Loi n° 9.610 du Brésil sur le Droit d'Auteur, de l'art. 49 du Décret Législatif n° 822 sur le Droit d'Auteur du Pérou, et de l'art. 16 "d" littéral de la Loi colombienne n° 1915/2018 modifiant la Loi n° 83/1982. En France, l'art. L122-5 n° 4 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature "compte tenu des lois du genre”. Dans ces cas de ces Lois, le Juge peut faire un meilleur équilibre interprétatif et créatif, selon chaque cas et la nature des actifs juridiques en jeu.

Aux États-Unis, où il n'existe pas de législation spécifique sur la parodie, les Juges sont également libres de mettre en balance, dans l'examen de la parodie par rapport au droit d'auteur, plus librement les intérêts individuels et sociaux en cause, et certains ont postulé qu'elle est protégée par la première Amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression, mais le critère de base est que l'utilisation parodique est juste. En ce sens, la situation doit être analysée selon le Titre 17 Section 107 du Code des États-Unis ("Copyright Law"), pour évaluer comme critère d'utilisation équitable ("fair use") : "1) Le but et le caractère de l'utilisation, y compris si l'utilisation est de nature commerciale ou à des fins éducatives à but non lucratif; 2) la nature de l'œuvre protégée; 3) le volume et la quantité de la partie utilisée par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée; et 4) l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.”. La Jurisprudence de ce pays a forgé une distinction selon la cible parodique de l'œuvre originale ("target parody", "parodie objective" ou "objet"), dans laquelle le parodiste s'exprime sur l'œuvre originale en la transformant en une version moqueuse, satirique, critique ou d'hommage, une simple adaptation ou utilisation de textes ou d'arts étrangers, ou si l'œuvre la parodie est utilisée pour rediriger l'œuvre originale en la reliant à, ou en y incorporant, des événements ou des thèmes d'intérêt politique et social pour lesquels elle n'a pas été conçue ("weapon parody" ou "parodie d'arme"). Dans ce dernier cas, la vision jurisprudentielle nord-américaine est plus réticente ou circonspecte quant à y voir un usage loyal de la parodie. D'autre part, la Cour de Justice de l'Union Européenne, interprétant l'article 5.3."k" de la Directive n° 2001/29, a souligné dans l'affaire C-201/13 que le sens et la portée du terme "parodie" doivent tenir compte de son sens usuel dans le langage courant, suffisant qu'il évoque une œuvre existante bien qu'il puisse s'en différencier, et qu'il puisse montrer une manifestation humoristique sans intérêt qu'il soit projeté dans l'œuvre parodiée elle-même ou qu'il soit projeté sur d'autres objectifs, tels que politiques, sociaux ou de personnes, sans distinction entre "parodie de cible" ou "parodie d'arme", devoir respecter un juste équilibre entre les intérêts et les droits des titulaires et la Liberté d'Expression de qui invoque l'exception de parodie; ce qui est laissé à la discrétion de chaque tribunal dans chaque cas particulier.

En Uruguay, la parodie d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur est interdite. C'est ce que marquent les arts. 35 et 44 lit. "A" num. 4º de la Loi n° 9.739 sur Droit d'Auteur et Droits Voisins ("Ceux qui consolident, copient, extraient, adaptent, abrègent, reproduisent ou parodient des œuvres originales, sont propriétaires de ces œuvres, à condition qu'ils l'aient fait avec l'autorisation des auteurs"; "Ce sont des cas de reproduction illicite: L'adaptation ou l'arrangement d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur."). À notre avis, notre réglementation ne s'intéresse pas à la distinction entre adaptation, extraction ou parodie; elle ne se soucie que de la pertinence qu'il peut y avoir ou peut-être pas dans les similitudes et les coïncidences entre les textes. La question est de savoir si par "adaptation" on inclut aussi la parodie ; une certaine jurisprudence de notre pays semble l'avoir considéré ainsi, comme nous le verrons dans la section suivante. est nécessaire de souligner que le Juge uruguayen, en supposant que la parodie est illégale si elle n'est pas autorisée par l'auteur, il ne peut pas faire la distinction entre "bonne parodie", ou "mauvaise parodie", ou "parodie d'objet", ou "parodie d'arme", semblant avoir peu d'espace pour évaluer s'il a été fait ou l'utilisation loyale d'une parodie non autorisée pour établir une exception au droit d'auteur. L'approche se concentre pour le Magistrat de l'Uruguay sur deux aspects, dont l'ordre des facteurs ne modifiera pas le produit: a) si l'utilisation à des fins d'adaptation ou de parodie était ou n'était pas autorisée; b) s'il existe ou non des similitudes transcendantales de contenu entre l'œuvre protégée et le texte mis en cause. Maintenant, l'art. 45 num. 4º de la Loi uruguayenne nº 9.739 autorise "les transcriptions faites à des fins de commentaire, de critique ou de controverse"; Il vaut la peine de se demander si cela pourrait être considéré comme un usage loyal, la parodie qui a ces fins dans une flexibilité du terme "transcriptions". À notre avis, il n'est pas interdit en Uruguay de parodier ou d'adapter une œuvre du domaine public, sous réserve d'éventuelles redevances de l'État (arts. 34, 40, 42, 60 et 61 de la Loi n° 9739).

Les arts. 2º, 25, 26 et 36 de la Loi n° 11.723 de l'Argentine sur le Régime Juridique de la Propriété Intellectuelle, n'autorisent pas la parodie sans le consentement de l'auteur, de la même manière que l'Uruguay. S'il est autorisé, lorsque l'œuvre originale est dans le domaine privé, le parodiste a un droit de co-auteur sauf convention contraire, bien que s'il a parodié une œuvre dans le domaine public "il sera le propriétaire exclusif de son adaptation, transport, modification ou parodie, et ne pourra s'opposer à ce que d'autres adaptent, transportent, modifient ou parodient la même œuvre".

Ces disquisitions nous permettent de manier quelques éléments à considérer pour l'analyse du cas juridictionnel que nous allons aborder.


2. L' "affaire Fischer". Un conflit entre le droit d'auteur et la ¿liberté artistique?, porté devant les tribunaux.

En Uruguay, l'écrivain Diego Fischer, auteur parmi de nombreux ouvrages du livre "Al Encuentro de las Tres Marías. Juana de Ibarbourou más allá del mito" ("À la recontre de Jeanne d'Ibarbourou. Jeanne d'Ibarbourou au-delà du mythe"), demanda RS en tant que directeur du groupe de parodistes "Z" et MV en tant que parolier et auteur de l'œuvre parodique musico-théâtrale "Juana  de  América" ("Jeanne d'Amérique"), qui avait été présentée dans des représentations pendant la saison du Carnaval 2016, "constituait une transformation et une adaptation illicites, non autorisées par l'acteur, du livre Al Encuentro de las Tres Marías…", qui avait pris des parties de ce travail à des fins vulgaires, nuisant aux mérites littéraires de l'œuvre originale, un roman historique qui sauve des bords inconnus et privés de Juana de Ibarbourou non traités jusqu'à présent. Les défendeurs allèguaient que le scénario de sa création avait un argument différent de celui du livre de Fischer, en relatant des parties de la vie de Juana de Ibarbourou que n'importe qui pouvait enregistrer, que deux œuvres littéraires avaient été prises comme sources d'information pour la préparation (une de celles-ci était le roman de Fischer) en plus d'un documentaire audiovisuel, et qu'une adaptation illicite du livre de Fischer n'a pas été faite dans la parodie théâtrale. Les répondants ont également contesté l'existence des dommages qui leur étaient réclamés.

Le différend portait sur le cœur du débat et du jugement le contenu littéraire de l'œuvre parodique, par rapport à l'œuvre originale et protégée (antérieure évidemment à celle mise en doute).

Il faut souligner qu'en Uruguay, les "Parodistas" ("Parodistes") ou mieux dit, le "Parodismo" ("Parodisme"), constituent un genre musical-théâtral burlesque du Carnaval uruguayen, dont la création a un temps de communication très transitoire (représentations pendant la saison du Carnaval dont les spectacles dans notre pays ils s'étendent en fait entre janvier et mars de chaque année, bien que parfois ils fassent généralement des représentations le reste de l'année). Ce genre utilise et adapte généralement des musiques et des textes de tiers pour sa création à l'occasion de ses propres œuvres, à des fins généralement burlesques, même si dans certains cas cela a transcendé ce caractère. C'est précisément une particularité de cette expression, l'utilisation ou l'adaptation de ressources artistiques en partie d'autrui (notamment musicales -chansons populaires anciennes ou actuelles- et certains textes -éventuellement transcrits ou paraphrasés-) pour la réalisation de ses œuvres, d'où leur nombre de "parodistes". La "parodie" carnavalesque avait une origine populaire et "amateur", même si elle s'est aujourd'hui enrichie artistiquement et même professionnalisée. Il n'a jamais été et n'est pas dans la pratique des parodistes de demander la permission d'utiliser les œuvres d'autrui, et en fait c'est une pratique acceptée dans le pays, qui a même été reconnue par l'Association Générale des Auteurs de l'Uruguay (A.G.A.D.U.).

Un autre genre de Carnaval tel que la Murga présente des particularités similaires aux parodistes, puisqu'ils ont l'habitude (et cela fait partie de leur mécanique traditionnelle depuis longtemps) d'utiliser dans leur musique, des mélodies de chansons du moment ou bien connues, et à l'occasion, même des fragments ou des passages de textes d'autres auteurs.

Revenant à l'affaire judiciaire en approche, nous devons souligner que l'auteur et le représentant du texte douteux, utilisé par le groupe de parodistes dans leurs spectacles, n'avaient pas l'autorisation de le demandeur Fischer à quelque fin que ce soit, pour éventuellement adapter ou parodier son roman.

Il fallait analyser, aux fins de ce qui est exigé par la législation nationale dans la mesure où celle-ci n'autorise pas la parodie d'œuvres protégées sans l'autorisation de l'auteur, et considérant que cette autorisation n'avait pas existé, que si l'œuvre mise en cause présentait des similitudes avec l'œuvre protégée ou non. Dans l'appréciation des preuves, les textes (l'original et celui dont on doute qu'il est illicite) ont été soumis à l'expertise de l'Académie Nationale des Lettres de l'Uruguay.

L'expertise de l'Académie Nationale des Lettres uruguayenne analysa les deux textes, examinant la fréquence et l'étendue des similitudes identifiées (éléments quantitatifs), ainsi que l'importance accordée aux épisodes et aux mots utilisés par l'auteur de l'œuvre originale (éléments qualitatifs), dans le texte interrogé. Et il a été constaté que le texte mis en cause contenait des reproductions paraphrasées ou littérales, similaires à celles de l'œuvre protégée. Il a également été constaté que les situations évoquées et la sélection des faits dans la parodie "Juana de América" ("Jeanne d'Amérique") ​​​étaient également des aspects significatifs qui avaient été mis en évidence ou constituaient une nouvelle révélation dans l'œuvre originale du roman. L'expertise a montré que derrière le texte douteux seul celui de l'auteur demandeur pouvait être reconnu comme implicite ou hypotexte. Il a ainsi été jugé que dans la parodie, l'œuvre de Fischer en réalité et non d'autres documents censés avoir servi de sources, avait été adaptée car il n'y avait rien dans la parodie qui n'était pas dans le roman, qui ressortait du texte parodié dans lequel il y avait aussi des reproductions paraphrasées et textuelles du texte original de l'acteur.

Avec quoi on a conclu que la parodie théâtrale-carnavalesque était vraiment, plus qu'une parodie, une simple adaptation du roman protégé. Cela pourrait même nous montrer qu'il a même pris des signes de plagiat, dans la comparaison des similitudes et des découvertes qu'il y avait dans ce sens.

Il faut souligner que l'expertise s'est concentrée sur la comparaison de l'analyse littéraire d'un point de vue technique académique, plutôt que sur l'analyse de la finalité qui poursuivi le texte parodié. On pourrait également reprocher à telle analyse comparative d'avoir été faite du point de vue d'un "lettré" ou expert littéraire, car la question devrait avoir été évaluée du point de vue d'un public moyen consommateur de livres (qu'évidemment la L'Académie Nationale des Lettres ne représente pas) dans lequel, en tant qu'observateur commun, le Juge doit être placé selon des normes prudentes de sensibilité moyenne, lors de l'évaluation du contexte dans l'opportunité de prononcer une décision.

Les défendeurs n'ignoraient pas qu'ils n'avaient demandé l'autorisation de personne pour la parodie "Juana de América", bien qu'ils aient tenté de postuler qu'il n'est pas d'usage dans le genre du parodisme carnavalesque de demander l'autorisation aux propriétaires des œuvres d'utiliser ou les adapter dans leurs spectacles. 

L'Arrêt n° 26/2019 du Tribunal Civil de Première Instance du 18ème Tour et l'Arrêt n° 44/2020 de la Cour d'Appel Civile du 2ème Tour ont fini par louanger la question, rendant les prévenus responsables des dommages causés à l'acteur Diego Fischer, à l'occasion de l'adaptation ou de la parodie mise en cause comme illégale.

Les deux tribunaux ont été d'accord avec la preuve d'expertise, en ce que l'œuvre parodique mise en doute était une adaptation partielle avec utilisation indirecte (parce qu'il s'agissait d'une parodie) de la création d'une œuvre préexistante. À nos yeux, il ne s'agissait plus d'une simple blague sur la vie d'un personnage, allant au-delà de la satire pour devenir l'adaptation d'une autre oeuvre sous prétexte de vouloir parodier la vie d'un personnage, en utilisant sans autorisation et donc illégalement, un  texte d'autre auteur. Procédure qui avait même généré un produit économique pour l'adaptateur pour la reproduction et pour le réalisateur de l'œuvre pour la représentation (il y avait même ingérence dans le texte en introduisant un personnage), mais avec atteinte aux droits du créateur légitime et à l'intégrité de son travail.

En ce qui concerne la question selon laquelle il n'est pas d'usage de demander l'autorisation aux auteurs d'œuvres originales pour les employer dans des parodies de Carnaval, la Cour d'Appel Civile du 2ème Tour par intérim a déclaré que ce n'est pas une excuse, car la coutume n'est pas une source formelle de Droit ni ne il constitue des droits (art. 9 du Code Civil) en Uruguay; et que, par conséquent, cet argument ne pouvait être pris en considération.

Un problème statutaire antérieur et circonstanciel a été clarifié, puisque tous les justiciables étaient associés de l'A.G.A.D.U. et il était entendu que l'action en dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle n'était pas entravée par l'art. 12 des Statuts de ladite Association en ce qu'il ne s'agissait pas de problèmes entre associés "en conséquence directe de leur qualité en tant que tels" (auquel cas ils doivent être soumis à un tribunal arbitral de l'Association), et compte tenu de l'avis d'expert qui reconnaissait clairement l'œuvre du demandeur comme base d'origine de l'adaptation ou de la parodie en question, et non d'autres sources (sans y trouver d'autres documents de référence que les défendeurs disaient avoir été utilisés), déterminait les responsabilités des défendeurs pour la reproduction précitée,

A cet égard, il faut préciser qu'en Uruguay l'examen de la parodie n'est pas nécessairement vérifié selon le "test des trois étapes", mais plutôt en adhérant aux critères plus exigeants suivants:

a) le Juge se soucie d'établir les similitudes et les coïncidences entre les textes confrontés, d'apprécier si le texte débattu est ou non une adaptation ou une parodie (dans ce cas, il n'est pas nécessaire de postuler des distinctions conceptuelles entre "adaptation" ou "parodie", parce que les deux pratiques sont interdites par la Loi articles 35 et 44 lit. "A" num. 4º de la Loi n° 9739 sur Droit d'Auteur et Droits Voisins-). Pour lesquels et sans préjudice de ses critères, l'expertise peut illustrer et guider le raisonnement du Magistrat sans avoir à lui être servile;

b) après avoir considéré que le texte mis en cause est un texte parodié ou adapté de l'original, il convient de déterminer si cette adaptation ou parodie a été autorisée par l'auteur du propriétaire de l'œuvre;

c) étant admis comme fait dans "l'affaire Fischer", ou dans son cas étant prouvé (arts. 137 et 139 du Code Général de Procédure de l'Uruguay), qu'une autorisation expresse et documentée n'a pas été donnée dans son cas par le propriétaire de l'œuvre original à l'auteur du texte mis en cause pour l'adopter ou pour le parodier, l'œuvre mise en cause devait être considérée comme illicite;

d) L'utilisation non autorisée (illicite) d'une œuvre au moyen d'une adaptation ou d'une parodie mérite examen de l'adéquation des dommages qui ont pu être causés et, le cas échéant, impose l'obligation d'indemniser l'auteur original pour les dommages qui ont pu être causés (articles 1319 du Code Civil et 51 de la Loi n° 9739).

Dans les deux tribunaux agissantes, le parolier MV et le directeur du groupe parodiste RS ont été condamnés solidairement (en réalité cela aurait dû être "in solidum", car la responsabilité de la coparticipation a été établie par voie de culpabilité et non de dol -art 1331 du Code Civil-) à payer le prix plausible qu'aurait entraîné une licence ou une cession de droit d'auteur pour adapter le texte, à titre de dommages indirects, ainsi qu'une amende civile à titre de dommages punitifs (art. 51 inc. 1º "in fine" de la Loi n° 9.739). Bien qu'en première instance, ils aient été condamnés à payer un montant de 8.000 dollars américains pour les dommages indirects, et huit fois ce montant pour les amendes civiles ou les dommages punitifs, en deuxième instance ces valeurs ont été abaissées à 6.500 dollars américains pour la licence ou le transfert hypothétique (dommages consécutifs) et une fois cette valeur pour une amende civile (dommages punitifs). Une peine infligée au premier degré à MV pour payer 50% de ce qu'il avait reçu pour les représentations par l'intermédiaire de l'A.G.A.D.U. (considérée mais non condamnée dans la peine de première instance, bien qu'elle ait été augmentée de l'élément à cette étape avant une demande de clarification et de prolongation par décision interlocutoire du Tribunal Civil de Première Instance du 18ème Tour n° 981/2019), a été éliminé en deuxième instance lorsqu'il a été déterminé que le dommage matériel était déjà envisagé dans la condamnation pour dommage indirect.

De même, le défendeur RS a été condamné à payer à l'acteur Fischer une somme pour dommage moral, non pas pour la reproduction, l'adaptation ou la parodie illicite, mais pour l'atteinte qui lui aurait été infligée par les propos préjudiciables et dégradants qu'il aurait tenus à l'encontre du demandeur. dans la Presse (ce qui était valorisé "in re ipsa"); condamné à payer 10.000 dollars américains en première instance, ce chiffre a été abaissé à 7.000 dollars américains.


3. Quelques considérations sur le "cas Fischer"

A notre avis, les sentences qui ont adjugé ce litige ont correctement équilibré, dans certaines difficultés et imprécisions que suppose parfois une Justice non spécialisée en matière de Propriété Intellectuelle, les faits, les sujets et les intérêts en conflit; ainsi qu'ils ont plausiblement accordé a l'auteur légitime de l'œuvre, dans la limite toujours discutable et dans la prudente discrétion que les tribunaux ont habituellement pour apprécier les éléments de réparation des dommages, la protection que lui accorde la réglementation sur le droit d'auteur et les droits voisins. Tout cela a fourni aux tribunaux la preuve correspondante, et même en tenant compte d'un instrument de preuve précieux pour peser la comparaison des textes écrits en confrontation, comme l'avis d'expert utilisé,

Il est vrai qu'il n'est pas courant, bien que la coutume ne donne ni ne génère de droits, que les parodistes ou les murgas carnavalesques demandent une autorisation appropriée (si possible par écrit, verbalement ne suffit pas) pour utiliser des paroles ou des textes qui ne sont pas leurs auteurs légitimes. Peut-être parce que cela fait partie de la nature et de la tradition de ces genres dans leur expression artistique, de racines populaires, et parce que des conflits auctoriales majeurs n'avaient jamais surgi jusqu'à cette affaire.

Ce procès signifiera-t-il une instruction pour que désormais les expressions artistiques du Carnaval uruguayen soient prises en compte afin d'éviter les conflits d'auteurs? Cela devrait-il vraiment être nécessaire, alors que de telles pratiques n'ont en principe pas l'intention ou l'intention d'infecter ou de parasiter indûment les œuvres protégées, ou de nuire à leurs auteurs légitimes?

Les expressions artistiques des murgas et des groupes parodiques doivent-elles être protégées, et leurs pratiques d'imitation, de recréation ou d'adaptation des œuvres d'autrui doivent-elles être prises en compte aux fins de ces expressions, dans le cadre de la liberté de l'art, qui est une manifestation de la liberté de la pensée et de l'expression de la pensée? À proprement parler, le Droit national ne le permet pas, car les pratiques parodiques sans l'autorisation du propriétaire ou des ayants droit de l'œuvre originale ne sont pas autorisées. Les normes restrictives doivent-elles être considérées comme inconstitutionnelles, ou la protection des droits doit-elle être davantage axée sur les libertés d'expression et de créativité que sur les droits de Propriété Intellectuelle?

Tout dépend du verre avec lequel on regarde. Cependant, toute réponse qui veut être donnée (que nous laissons ouverte et soumise aux particularités de chaque cas spécifique) doit être étayée dans un fondement solide de Droit. Tout dans le cadre de lui; rien à en tirer.

 


Montisvidei, die secunda mensis Julii A.D. MMXXI

 

 

 

 

lunes, 4 de octubre de 2021

OBRA DE ARTE APLICADA Y DERECHOS DE AUTOR

 CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO UNA OBRA DE ARTE APLICADA PUEDE PROTEGERSE POR DERECHOS DE AUTOR[1]

 Edgardo Ettlin

 

Acorde al Sistema del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (CB), que mantienen el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (WCT), y la legislación de Uruguay (Ley No. 9.739), puede considerarse como “Obra de Arte Aplicada” a aquellos modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objeto preciosos (arts. 2º num. 1º y 7º num. 4º del CB, art. 9. del AADPIC, arts. 1º a 3º del WCT). La característica de la obra de arte aplicada es que se trata de una producción del dominio de la inteligencia que tiene que estar en un rango artístico (arts. 1º inc. 1º y 5º de la Ley No. 9.739). La Ley nacional requiere, para que la obra de arte aplicada pueda ser protegida por derechos de autor, que ésta no estuviere amparada por la legislación vigente sobre propiedad industrial; lo que no impide que tenga una protección acumulada con ésta, como veremos en una interpretación armónica (art. 20 del Código Civil) con otras normas concernientes.

Según el Convenio de Berna, la regulación de la propiedad intelectual de las obras de arte aplicadas y de los dibujos y modelos industriales queda sujeta a lo que disponga la legislación de cada Estado, con la salvedad de que si el país protege la obra de arte aplicada sólo como dibujo o modelo industrial no se puede reclamar otra protección que esa que especialmente el territorio otorga a los dibujos y modelos, pero si no existe tal protección especial las obras podrán ser protegidas (además o en forma exclusiva, lo que queda a opción del autor o titular) como obras artísticas (arts. 2.7 y 7.4 de la CB); pudiendo en este caso particular el Estado otorgar la protección de esa obra artística aplicada por no menos de 25 (veinticinco) años (7.4 de la CB), aunque si nada hay legislado sobre tales límites temporales, debe entenderse que dicha protección autoral es la genérica que otorgan los Convenios internacionales y la normativa de cada país sobre derechos de autor.

En el sistema de la Ley uruguaya sobre Patentes y derechos conexos, se define a los diseños (dibujos o modelos) industriales como aquellas “creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial”, no excluyéndose en su protección a otras que puedan “corresponder por otros derechos de propiedad intelectual” (arts.  2º, 86, 87 y 97 de la Ley No. 17.164). Esto se corresponde con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CP) y con el sistema del AADPIC (arts. 1. num. 2º y 4º, y 5. “quinquies” del CP; arts. 25 y 26 del AADPIC).

De la lectura de las disposiciones citadas y aplicables puede sostenerse entonces que la obra de arte aplicada es pasible de gozar de una protección como diseño industrial, pero además y en la medida que tenga un rango artístico, puede disfrutar asimismo de una protección acumulada (acumulación en peldaños o si se prefiere, concéntrica) por derechos de autor. Si no tuviere el diseño industrial una calidad artística, puede sí gozar una protección como propiedad industrial, aunque no por derechos de autor.

Es necesario pues calibrar cuál son las diferencias y los matices, a efectos de evaluar si la obra aplicada, además de la protección de propiedad industrial, puede tener una protección de derechos de autor (acumulativas). Al respecto podríamos precisar que la obra aplicada debe dar apariencia especial a un producto con una función de utilidad, que pueda producirse o reproducirse en escala industrial; pero además, y este es el carácter que no comparte con el diseño industrial, tiene que tener un valor artístico. Esto es, tener por sí y adicionar un valor agregado, que algunos consideran de belleza (criterio subjetivo), y otros, de originalidad (criterio objetivo).

La Jurisprudencia del Uruguay ha considerado la calidad de obra de arte aplicada a los diseños de prendas de vestir, en la medida que relevó su valor artístico, para su tutela jurídica mediante los derechos autorales (sentencias de la Suprema Corte de Justicia No. 1633/2017 y No. 176/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno), aunque no precisó cuáles eras los elementos que definen a la obra de arte aplicada.

La posibilidad de proteger por derechos de autor a un diseño industrial como obra de arte aplicada, o acumulando su protección industrial a la protección autoral, es más ventajosa; porque como sabemos la protección de derechos de autor es más amplia y prolongada en el tiempo que la protección de la propiedad industrial. Además, la protección por derechos de autor no necesita registro, en tanto que la protección de la propiedad industrial sí (en el Uruguay no tenemos todavía la figura del “diseño industrial no registrado”, como en la Unión Europea).

La dificultad mayor consiste en determinar cuándo la obra aplicada debe relevarse como “artística”. Al respecto podemos considerar la Interpretación Prejudicial No. 317-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que si bien no define cuándo el diseño industrial puede reputarse como obra “artística”, dejando la definición de ese criterio librada al Tribunal respectivo de Colombia que le formuló la Interpretación Prejudicial, el numeral 2.7 de esta Interpretación se remite a la Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Edición de 1978), que en su página 10 deja entrever como “obra artística, entendiendo por tal la que pertenece a la esfera de las artes figurativas (dibujo, pintura, escultura, etc.)”.

En el examen del carácter “artístico”, la jurisprudencia de cada país y la internacional ha puesto el acento, ora en si éste implica una cuestión de belleza o estética (a este criterio se ha criticado que es subjetivo; ¿cómo puede definirse que estamos “ante lo bello”?), o si debe estarse a un estándar más objetivo en cuanto a que la obra debe reflejar la personalidad y las ideas del autor, o sea que debe relevarse su originalidad (nos permitimos señalar, de todos modos, que la apreciación de la “originalidad” no deja de ser también subjetiva: evaluar nunca deja de ser subjetivo, porque evaluar es juzgar; y juzgar, como dijera Helvecio, es sentir).

De todos modos podríamos afirmar que la protección de la obra de arte aplicada puede coexistir como creación de autor y como diseño industrial; es acumulativa (más que en peldaños), a manera de dos círculos concéntricos donde el más amplio corresponde a la protección industrial, y el más pequeño corresponde a la protección de derechos de autor.

Lo que permitiría distinguir y entender, para que la obra de arte aplicada pueda ser protegida con los requisitos que se reconozcan para los derechos de autor:

a) la creación no debe tener un carácter de diseño meramente ornamental o de apariencia dado por conveniencias funcionales o técnicas; eso sólo está dentro de la protección de la propiedad industrial (caso “Brompton Bycicle v. Chedech”, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-833/18);

b) si la creación ya posee un carácter artístico, puede considerarse “obra” y aspirar además a la protección de derechos de autor (protección más amplia);

c) para evaluar lo artístico no sólo hay que atenerse a lo estético porque es subjetivo. Debe reflejar a la personalidad de su autor, y el objeto ser identificable con suficiente precisión y objetividad (caso Cofemel vs. G-Star Raw C-683/17, TJUE);

d) En el caso de los dibujos, gráficos o diseños que ornamentan al producto pasa lo mismo: la visión debe establecer si tienen un carácter artístico o si cumplen una simple función identificatoria.

Todo esto se anota sin perjuicio de que una obra de arte aplicada, además de la autoral e industrial de patentes y conexos, puede también aspirar a una triple protección como marca, de verificarse las condiciones pertinentes. 

El Proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, en su Capítulo sobre Propiedad Intelectual (X.8, X.9 y X.32) prevé la posibilidad de que los diseños industriales puedan ser protegidas autoralmente. Queremos destacar especialmente el art. X.32, que traducimos del inglés: “Un diseño también será elegible para protección bajo la legislación de derechos de autor de una Parte cuando esta protección esté prevista en su legislación y se cumplan los requisitos, a partir de la fecha en que el diseño fuere creado o establecido en cualquier forma. El grado y las condiciones bajo las cuales se confiera dicha protección, incluido el nivel de originalidad requerido, serán determinados por cada Parte.” Pero por ahora se trata de un Proyecto; y los proyectos, proyectos son…

 
Montisvidei, die quarto mensis Octobris A.D. MMXXI


[1] El autor desea agradecer especialmente a los Dres. Gustavo Fischer y Federico Fischer Castells por sus aportes para estas líneas.